Une société agent immobilier, chargée par des promoteurs de commercialiser divers programmes immobiliers, a confié à un agent commercial un mandat de négociation et celui-ci a chargé un démarcheur de prospecter des clients.

Les relations entre ces deux derniers ayant cessé, la société a confié au commercial un mandat de commercialisation de biens immobiliers et un contrat prévoyant le versement d'une commission d'1 % pour toute réservation dont le dossier de financement serait confié à la société de financement affiliée à la société. L'agent commercial a réclamé à la société le paiement de commissions afférentes à diverses ventes immobilières. Et, pour sa part, le démarcheur a sollicité le versement par l'agent commercial de commissions relatives à des ventes de biens immobiliers.

La cour d'appel les a tous deux déboutés de leurs demandes.

En effet, l'agent commercial avait exercé une activité habituelle de négociateur immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle exigée par l'article 1 de la loi du 2 janvier 1970 ou de l'attestation exigée pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte, prévue à l'article 4 de la loi et à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972.

Dès lors, il importait peu qu'il ait reçu un mandat écrit émanant de la société, elle-même mandatée pour vendre des biens immobiliers appartenant à des tiers.

Le même raisonnement a prévalu pour le démarcheur qui a exercéDe même, le démarcheur avait exercé une activité habituelle de négociateur immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle ni de l'attestation exigées pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte.

Ce raisonnement sévère mais conforme à la loi, est validé par la Cour de Cassation.

(Cass. 1re civ., 5 avr. 2012, n° 11-15.569, F P+B+I : JurisData n° 2012-006415)