Un jugement a prononcé le divorce des époux et fixé la résidence de l'enfant commun chez la mère, tandis qu'il accordait un droit de visite et d'hébergement au père.
L'ex épouse a, à plusieurs reprise, contesté, le droit de visite et d'hébergement accordé. Elle a notamment fait grief à la Cour d'Appel, d'avoir rejeté sa demande de suspension provisoire du droit de visite et d'hébergement du père.
Elle estimait que l'audition de l'enfant et son compte rendu doivent être soumis au principe du contradictoire et qu'en se bornant à rendre compte oralement de l'audition de l'enfant à l'audience, au moment même où l'affaire a été débattue au fond, la cour d'appel, qui n'a pas permis aux parties de faire des observations dans un délai raisonnable sur le compte-rendu de l'audition, a méconnu le principe du contradictoire.
Curieusement, à notre avis, son pourvoi a été rejeté.
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel ayant relevé d'une part, que l'enfant, assistée de son avocat, avait été entendue par un membre de la cour et que le compte rendu de cette audition avait été effectué oralement lors de l'audience en présence des parties ou de leurs représentants, d'autre part, que cette audition n'était pas de nature à modifier les analyses concordantes résultant des rapports d'expertise,(...) c'est sans se contredire ni méconnaître le principe de la contradiction que ladite cour d'appel, prenant en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, a fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père.
Cette interprétation dérange, car l'intérêt supérieur de l'enfant est certes une préoccupation fondamentale, mais qui n'est pas incompatible avec le respect du principe du contradictoire.
(Cass. 1re civ., 20 juin 2012, n° 11-19.377, FS P+B+I)
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