La procédure d'instruction d'une déclaration de sinistre est encadrée par le législateur. Et l'article L242-1 du Code des Assurances, sanctionne le non respect des délais par l'assureur.

On sait que par application de l'article L114-1 du code des assurances, l'assuré dispose d'un délai de deux ans pour déclarer le sinistre survenu dans la dixième année de la réception.

Un maître d'ouvrage, avait déclaré 14 après la réception un sinistre survenu dans la dixième année à compter de la réception.

L'assureur, n'a pas répondu. Après lui avoir notifié l'évaluation, faite par lui du montant des réparations, le maître d'ouvrage a assigné l'assureur devant le TGI.

Les juges du fond ont fait droit à cette demande, au motif que l'assureur qui ne répond pas à la déclaration de sinistre dans les délais prévus par la déclaration de sinistre dans les délais prévus par le Code des Assurances (art L242-1 code des Assurances) est tenu de payer le montant de la réparation qui lui a été notifié par l'assuré.

La Cour de Cassation censure cette argumentation, au motif que si l'article 114-1 du Code des Assurances, permet à l'assuré de déclarer le sinistre dans la dixième année, pendant deux ans à compter de cette date, l'assureur n'est oas tenu de répondre à une déclaration de sinistre faite quatorze ans après la réception.

(3eme civ, 20 juin 2012, n°11-15199)