La réception est l'acte juridique unilatéral par lequel, le maître d'ouvrage déclare accepter avec ou sans réserves l'ouvrage.

La réception peut être expresse judiciaire ou tacite.

Concernant cette dernière il faut néanmoins que le comportement du maître d'ouvrage traduise de manière non équivoque d'accepter l'ouvrage.

Il appartient au Juge saisi de la question de constater l'acceptation implicite par le maître d'ouvrage des travaux et de se prononcer sur la date à laquelle le maître d'ouvrage a entendu prononcer ladite réception.

En l'espèce, des époux ont fait réaliser des travaux d'assainissement et de viabilisation de terrain et ont pris possession de l'ouvrage au début de l'année 1996.

Les premiers désordres seraient apparus en novembre 1996 et ont conduit ces derniers à engager une procédure de référé expertise puis par la suite en 2006, à solliciter la condamnation de l'entreprise et de l'architecte en indemnisation de leur préjudice.

Indépendamment de la question de la compétence de la juridiction française soulevée par le maître d'oeuvre, celui-ci reprochait au premier juge d'avoir considéré qu'en l'absence de réception, l'action dirigée par les maîtres d'ouvrage était de nature contractuelle et n'était pas prescrite.

L'architecte prétendait quant à lui que l'ouvrage avait bien été tacitement réceptionné par une utilisation continue et paisible de l'ouvrage pendant plus de trois ans et que le recours introduit fin 2006, soit plus de dix ans après la réception, était prescrit.

Le pourvoi est cependant rejeté au motif que

« si les consorts (...) avaient pris possession de l'ouvrage au début de l'année 1996, ils n'avaient réglé le solde des travaux et avaient manifesté leur refus de réception de l'ouvrage en introduisant dès novembre 1997 une procédure de référé expertise, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de réception tacite ».

L'arrêt rapporté permet de confirmer qu'une simple entrée dans les lieux n'est pas suffisante pour permettre de caractériser l'existence d'une réception tacite.

La volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage, si elle peut être corroborée par d'autres critères, ne doit pas pour autant être contredite par une attitude de contestation ressortant d'un défaut de règlement du solde des travaux ou d'une demande de procédure d'expertise diligentée par ses soins, comme cela était le cas en l'espèce.

(Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 09-71.189 : JurisData n° 2012-020102)