Une mère détenait en pleine propriété des parts et en usufruit d'autres parts d'une société civile immobilière dont ses six enfants détenaient la nue-propriété.

La société a vendu un immeuble. Par acte sous seing privé, la mère a prêté un de ses fils une somme égale au prix de vente de l'immeuble, remboursable sans intérêts au plus tard le 30 juin 2018.

Elle est décédée en 2006 en laissant pour lui succéder ses six enfants. Une des filles a assigné son frère en inopposabilité du prêt.

La cour d'appel a fait droit à cette demande et a décidé que la convention de prêt était inopposable à la fille à compter du décès. Elle a renvoyé les parties devant le notaire en charge des opérations de partage de la succession aux fins, notamment, de calcul du montant de la créance de la succession sur le frère en application du prêt litigieux et de la part du prix de vente qui doit être restitué à chacun des héritiers du fait de l'extinction de l'usufruit. L'arrêt d'appel relève d'abord que, par la convention, la mère, à titre personnel, a prêté à son fils l'intégralité de la somme provenant de la vente de l'immeuble de la SCI, y compris la part correspondant à l'usufruit des parts sociales appartenant en nue-propriété à ses enfants et qu'existait un quasi-usufruit sur la partie du prix de vente correspondant à la valeur des parts dont la propriété était démembrée. L'arrêt retient ensuite que la mère pouvait utiliser les fonds provenant de la vente à charge pour elle d'en conserver la substance et de la restituer.

Son usufruit ayant pris fin le jour de son décès, les enfants ont retrouvé la pleine propriété de ces parts. C'est à cette date que les sommes sur lesquelles portait l'usufruit devaient être restituées par la mère, usufruitière, et en l'occurrence par le fils, possesseur de la somme prêtée. Les juges du fond en ont déduit que la fille n'est pas tenue de respecter la convention de prêt consentie par sa mère sur les sommes dont elle n'avait que l'usufruit et dont l'échéance de remboursement était fixée à une date largement postérieure à l'extinction de l'usufruit.

La Cour de cassation casse cet arrêt. Le prêt était opposable aux héritiers, ayants cause universels de la mère, quand bien même aurait-il porté sur des deniers dont elle n'avait que le quasi usufruit (Violation par la cour d'appel des articles 587 et 1122 du Code civil).

(Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, n° 11-24.758)