Une veuve et sa fille ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble. L'acquéreur s'était engagé à verser dans un délai de quinze jours un dépôt de garantie selon des modalités prévues dans l'acte, qui stipulait une clause résolutoire à défaut d'approvisionnement du chèque et une clause pénale à la charge de la partie qui refuserait de réitérer la vente.

Le fils de la venderesse a fait connaître son accord sur cette vente sous réserve que les fonds versés soient consignés jusqu'à l'issue du litige successoral l'opposant à sa mère et à sa soeur.

L'acquéreur n'ayant pas versé de dépôt de garantie ni déféré à la sommation d'avoir à comparaître pour signer l'acte authentique, les venderesses se sont prévalues de la résolution de la promesse. Mais l'acquéreur a fait procéder à sa publication à la conservation des hypothèques. Les venderesses l'ont alors assigné en référé afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir la radiation de la publication et le paiement de la clause pénale. Le fils est intervenu volontairement à l'instance.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence a constaté la résolution du compromis de vente et ordonné la radiation de sa publication.

La Cour de cassation approuve cet arrêt considérant que l'acquéreur n'avait pas exercé sa faculté de rétractation, n'avait pas déposé le dépôt de garantie dans le délai et les formes convenus, avait été mis en demeure, après notification de l'acquisition de la clause résolutoire, de régulariser la vente mais ne s'était pas présenté et avait reconnu que la promesse de vente était caduque.

Aucune contestation sérieuse ne s'opposait donc à la constatation de la résolution de la promesse de vente. D'autre part, les acquéreurs ne disposaient d'aucun droit justifiant qu'il fût procédé à la publication de cette promesse à la conservation des hypothèques alors qu'elle n'était plus susceptible de produire d'effets et qu'il y avait urgence à permettre aux venderesses de disposer de leur bien actuellement immobilisé.

Aucune contestation sérieuse ne s'opposait donc à la radiation de sa publication à la conservation des hypothèques.

(Cass. 3e civ., 16 janv. 2013, n° 11-25.262, FS-P+B : JurisData n° 2013-000375)