Au sein de chaque Tribunal de Grande Instance , la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) statue sur les demandes d'indemnisation présentées par les victimes d'infractions ou leurs ayants droit.

Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'indemnisation de présenter une offre d'indemnisation au demandeur. Si le demandeur accepte l'offre, le F.G.T.I. transmet le constat d'accord au président de la CIVI, qui le valide pour que l'indemnisation puisse être versée.

Si le demandeur refuse l'offre ou le Fonds de garantie lui oppose un refus motivé d'indemnisation : la phase amiable prend fin et la procédure se poursuit devant la CIVI.

Qu'en est il lorsque la victime est mineure? "Quelle est la nature du constat d'accord prévu par l'article 706-5-1 du Code de procédure pénale et un tel constat d'accord, lorsqu'il concerne un mineur, oblige-t-il ou non les représentants légaux de l'enfant à le soumettre à l'autorisation du juge des tutelles ?"

Telle était la question soumise par le tribunal de grande instance de Paris à l'avis de la Cour de cassation.

Selon la haute juridiction, hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, doivent recueillir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, préalablement à l'acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle emporte pour le mineur renonciation à un droit.

(Cass., avis, n° 15007, 25 mars 2013)