Un arrêté du 25 janvier 2013 (JO 30 janv. 2013, p. 1810 ; JCP E 2013, act. 116) précise les modalités de fonctionnement des installations d'éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces bâtiments et l'éclairage des façades de bâtiments, cette dernière catégorie ne concernant pas les réverbères d'éclairage public des collectivités apposés en façades qui sont destinés à éclairer la voirie.

L'arrêté du 25 janvier 2013 entrera en vigueur le 1er juillet 2013.

Une circulaire du 5 juin 2013 signée par la ministre Delphine Batho précise les modalités d'application de l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. Elle apporte des précisions sur le champ d'application de cette nouvelle réglementation et sur le rôle et les missions des services chargés du contrôle de cette réglementation.

Éclairages nocturnes des bâtiments non résidentiels. - Il est rappelé qu'un bâtiment non résidentiel est un bâtiment accueillant des activités telles que le commerce, l'administration, les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la santé, l'action sociale les activités agricoles ou industrielles... Certains bâtiments peuvent être mixtes c'est-à-dire pour partie résidentiels, et pour partie non résidentiels (locaux à usage professionnel en rez-de-chaussée par exemple.). Dans ce cas, seule la ou les parties non résidentielles sont régies par l'arrêté de 25 janvier 2013.

Les éclairages nocturnes concernés sont :

- l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur des bâtiments non résidentiels, type bureaux, vitrines de commerces... ;

- l'illumination des façades des bâtiments non résidentiels.

Parties des sites accueillant des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. - Conformément aux dispositions de l' article L. 583-4 du code de l'environnement , cette législation relative aux pollutions lumineuses ne s'applique pas à l'ensemble des installations régies par la législation des installations classées (y compris les installations couvertes par le principe de connexité tel qu'il est énoncé à l'article R. 512-32 du même code).

Pour ces installations, il appartiendra aux préfets de département d'en décliner les principes et objectifs dans le cadre des arrêtés préfectoraux pris au titre de la législation des installations classées.

Lorsqu'un site accueille à la fois des bâtiments et aménagements régis par la législation des installations classées et d'autres qui ne relèvent pas de cette législation, l'arrêté du 25 janvier 2013 s'applique de plein droit à ces derniers bâtiments et aménagements.

Contrôle de l'application de la réglementation. - En application des dispositions de l' article L 583-3 du code de l'environnement , le contrôle des dispositions relatives à la prévention des nuisances lumineuses relève de la compétence du maire, sauf en ce qui concerne les installations communales pour lesquelles le contrôle relève de l'État et les installations et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale.

Lorsque l'autorité compétente est le préfet, la police administrative est mise en oeuvre par les services déconcentrés qu'il aura désignés à cet effet (DDT(M), DREAL...).

En cas de constat, réalisé de l'extérieur des bâtiments, du non-respect des dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2013 ou des dérogations qui y sont apportées par arrêté préfectoral, l'agent chargé du contrôle établit un rapport faisant état des manquements aux prescriptions applicables et en adresse par courrier recommandé avec accusé de réception une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ( C. env., art. L. 171-6 ). Si le non-respect des dispositions applicables est avéré (l'exploitant des bureaux ou du magasin ne justifie pas le maintien de l'éclairage en dehors des horaires fixés) l'autorité compétente le met en demeure de se conformer à la réglementation sous huit jours.

Si à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a toujours pas obtempéré, l'autorité compétente prononcera une amende administrative d'un montant maximum de 750 €.

(Min. écol. dév. dur., circ. 5 juin 2013)