En l'espèce, une SCI entreprend la construction à Paris d'un immeuble R+8 nécessitant la démolition préalable d'un bâtiment existant.

À l'occasion de ces travaux :

- des bandeaux sur la courette voisine sont endommagés ;

- un conduit de fumée collectif dépendant du voisin adossé à un mur démoli est maintenu malgré l'engagement de la SCI de le démolir, faisant perdre au conduit toute stabilité et engendrant un risque sur une verrière servant de couverture à une galerie d'art recevant du public ;

- enfin, les conduits de fumée du voisin situés dans un périmètre de huit mètres ne sont pas surélevés conformément à la réglementation, et ce nonobstant les dispositions du CCTP du lot « gros oeuvre » prévoyant leur rehausse.

À la suite du dépôt du rapport de référé préventif, la SCI, maître d'ouvrage, est condamnée à indemniser le voisin et son assureur RC à le garantir au titre de ces différents dommages.

Cette décision est confirmée en appel, la Cour retenant que l'architecte, maître d'oeuvre, qui a une mission complète de conception et de direction des travaux qui, par principe, porte sur les sujétions représentées par les avoisinants, doit être considéré comme voisin occasionnel en ce qui concerne l'exercice de cette mission.

Le maître d'oeuvre, responsable de la bonne conception et de la prévision de tous les ouvrages nécessaires, engage sa responsabilité en raison des dommages causés aux avoisinants.

(CA Paris, pôle 4, 5e ch., 17 avr. 2013, n° 09/18859 : JurisData n° 2013-007645)