Des époux ont conclu un contrat de construction de maison individuelle en 2007 avec un constructeur

Les travaux ont été arrêtés en cours d'exécution à la suite de fissurations constatées.

Dans le cadre du différend judiciaire, le maître de l'ouvrage a invoqué à titre principal la nullité du contrat en raison d'une fourniture tardive de la garantie de remboursement due par le constructeur qui perçoit les acomptes à la signature du contrat.

Cette irrégularité avait conduit la cour d'appel de Rouen, dans une décision du 19 janvier 2012 a prononcer la nullité du contrat par application des dispositions de l'article L. 231-4, III et R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation.

En effet, cette garantie doit être fournie au plus tard lors de la signature du contrat, et cette situation n'est régularisable qu'à condition que le maître d'ouvrage en manifeste de manière non équivoque le choix.

Ayant prononcé la nullité, la cour d'appel de Rouen était par ailleurs saisie de la question du régime des restitutions en conséquence de la nullité prononcée.

Sur demande du maître de l'ouvrage, le constructeur a été condamné à restituer les sommes qui lui avaient été versées par le maître de l'ouvrage, mais également à démolir l'ouvrage réalisé, outre l'allocation de dommages-intérêts.

Cependant, et sur demande du constructeur, le maître d'ouvrage a été de son côté déclaré redevable du paiement du coût de la construction réalisée par le constructeur, évaluée à dire d'expert.

Sur le visa des articles L. 230-1 et L. 231-2 4° du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article 1304 du Code civil, cette décision a été censurée par la troisième chambre civile dans l'arrêt ici commenté, qui a considéré :

« que pour dire que les époux X. étaient redevables du paiement du coût de la construction réalisée par la société Gilles Richard dont il convenait de déduire le montant des désordres [...], l'arrêt retient que la société Gilles Richard est bien fondée à solliciter des maîtres de l'ouvrage le règlement des prestations exécutées avec leur consentement et en fonction de leurs souhaits [...].

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés, et que la démolition, ordonnée à la demande du maître de l'ouvrage interdit au constructeur de solliciter le coût des travaux qu'il a réalisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

La Cour de cassation se prononce donc pour l'absence d'indemnisation pour le constructeur, en tout cas dans l'hypothèse où la remise en état du terrain a été ordonnée.

La sanction est sévère mais a le mérite de rappeler l'intensité des regles impératives et d'ordre public présidant au contrat de construction de maison individuelle.

(Cass. 3e civ., 26 juin 2013, n° 12-18.121, FS-P+B : JurisData n° 2013-013300)