Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule.

En l'espèce une personne souffrant de troubles autistiques est placée, pour la durée de l'instance, sous sauvegarde de justice avec mandat spécial confié à une association tutélaire. Six mois plus tard, elle signe un mandat de protection future sous seing privé désignant son père en qualité de mandataire. Le juge des tutelles décide par la suite d'ouvrir à son égard une curatelle renforcée dont l'exercice est attribué à son père.

Ce dernier interjette appel de cette décision en demandant, sur le fondement des principes de nécessité et de subsidiarité, que soit prononcé un non-lieu à la mesure de protection.

La cour d'appel le déboute de sa demande aux motifs que l'article 481 du Code civil relatif à la prise d'effet du mandat n'a pas été respecté, le mandat de protection future a été créé en vue de permettre à une personne, « alors qu'elle est en possession de ses moyens », de désigner « une ou plusieurs personnes chargées de la représenter pour le cas où, un jour futur, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison de la survenance d'une altération médicalement constatée de ses facultés », la personne sauvegardée ne peut pas donner à un tiers mandat de passer les actes pour lesquels un mandataire spécial a été désigné.

La Cour de Cassation approuve et rappelle que le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.

(Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-19.851, inédit : JurisData n° 2013-017230)