Est révolu, le temps où la jurisprudence appréciait avec souplesse, l'obligation de sécurité de l'employeur.

D'ailleurs, les textes ont considérablement renforcé cette obligation. L'article D 415-1 du Code du Travail, dispose qu'il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, et des salariés temporaires, pour l'exécution de travaux exposant aux agents chimiques dangereux.

Un employeur avait remis à un salarié, en contrat de professionnalisation à durée déterminée, un badge qui donnait accès à une zone exposée à des rayonnements ionisants.

Une fois que le salarié a connu le risque d'exposition auquel il aurait pu avoir été soumis, il a assigné l'employeur, en demandant réparation du préjudice subi.

L'employeur ne contestait pas la remise du badge, mais a fait valoir, qu'aucun travail effectif n'a été confié au salarié, dans la zone dangereuse.

La Cour de Cassation a jugé, que peu importait que l'intéressé n'ait pas eu à effectuer des travaux dans la zone dangereuse, le simple fait d'avoir pu accéder à cette zone, caractérisait le manquement à l'obligation de sécurité de résultat, et justifiait l'octroi de dommages et intérêts, pour le préjudice moral subi, à hauteur de MILLE EUROS (1 000 €) - [Cas. Soc. 23 octobre 2013 n° 12 - 20760].