La loi du 13 juin 2014 crée une section 4 dans le chapitre II du titre 1er du Livre III du Code monétaire et financier relative aux comptes bancaires inactifs.

Le nouvel article L. 312-19 définit les comptes bancaires inactifs en prévoyant des critères et des durées d'inactivité différents selon le type de compte et selon les circonstances.

Par principe, un compte bancaire est considéré comme inactif lorsqu'il n'a fait l'objet à l'issue d'une période de douze mois d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance et lorsque le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement. Ces deux conditions sont cumulatives.

Pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II, la période d'inactivité est portée à cinq ans. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l'existence d'une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d'indisponibilité.

En cas de décès du titulaire du compte, le compte est considéré comme inactif si à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun des ayants droit n'a informé l'établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.

Enfin, un compte n'est pas considéré comme inactif lorsqu'il remplit les conditions d'inactivité précisées à l' article L. 312-9 du Code monétaire et financier en raison de l'application de dispositions légales ou réglementaires ou d'une décision de justice.

Le nouvel article L. 312-20 du Code monétaire et financier prévoir les délais au terme desquels les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs doivent être déposés à la Caisse des dépôts et consignations (10 ans à compter de la dernière opération ou 3 ans à compter du décès du titulaire du compte) ainsi que les délais aux termes desquels ces dépôts et avoirs sont acquis à l'État (20 ans à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations pour les comptes inactifs, 27 ans en cas de décès du titulaire du compte).

La loi comporte également des dispositions concernant les contrats d'assurance sur la vie non réclamés après le décès de leur souscripteur. Le nouvel article L. 132-27-2 du Code des assurances et le nouvel article L. 223-25-4 du Code de la mutualité précisent également les délais dans lesquels les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie non réclamés doivent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations. Ce délai est fixé à 10 ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Ces sommes sont acquises à l'État au terme d'un délai de 20 ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

L'entrée en vigueur de la loi est fixée au 1er janvier 2016.