Deux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 juin 2014 viennent préciser les modalités d'audition d'une victime non appelante des dispositions civiles d'un jugement devenu définitif.

Dans la première affaire (n°13-86.361), un tribunal correctionnel avait renvoyé un auteur des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle commise sur mineur de quinze ans et avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile.

Bien que le parquet ait été seul appelant du jugement, la partie civile à l'égard de laquelle les dispositions civiles du jugement de première instance étaient, entre temps, devenues définitives a comparu volontairement devant la cour d'appel et a été entendue, assistée de son avocat qui d'une part avait déposé des conclusions tendant à voir déclarer la culpabilité du prévenu et d'autre part avait déposé des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la constitution de partie civile de sa cliente.

La Cour de cassation saisie sur pourvoi de l'individu un temps soupçonné rappelle fermement aux juges du fond que lorsque les dispositions civiles d'un jugement deviennent définitives, la victime perd sa qualité procédurale de partie civile et ne peut donc plus, à ce titre, comparaître à l'audience ou s'y faire représenter.

Pourtant, la perte de qualité de partie civile à une instance pénale n'empêche pas la victime d'être entendue sous une autre qualité par les juges du fond. Une victime peut ainsi être entendue à l'audience comme témoin et apporter un éclairage utile à la compréhension des faits.

Toutefois, les conditions d'audition du témoin à l'audience sont strictes, comme le rappelle la seconde affaire portée à la connaissance de la chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 13-86.526).

Dans une affaire similaire à la première, le parquet avait seul fait appel d'un jugement renvoyant le prévenu des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle, la partie civile ne faisant pas appel, pour sa part, du jugement la déboutant de toutes ses prétentions.

Devant la cour d'appel, la victime se présente alors non plus comme partie civile mais comme témoin, comme le lui permet l'article 437 du Code de procédure pénale. En effet, aux termes de cet article, « toute personne citée peut être entendue comme témoin et tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer (…) ».

Cependant, et c'est là tout l'intérêt de l'arrêt, la Cour de cassation précise les modalités d'audition du témoin.

Elle déduit de la rédaction de l'article 437 du Code de procédure pénale l'impossibilité pour un témoin d'être assisté d'un avocat.

Cela parait assez incongru, la victime devant subir seule la rudesse de l'audience.

(Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-86.361, F P+B+I : JurisData n° 2014-013481

Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-86.526, F P+B+I : JurisData n° 2014-013490)