En matière de vente d’immeuble, l’article L 312-16 du Code la Construction précise que si l’achat doit être financé par un prêt, la vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention de ce prêt.

    L’article L 312-17 du Code de la Construction dispose, que si l’acquéreur n’a pas recours à un prêt, l’acte de vente doit porter la mention manuscrite de l’acquéreur par laquelle il reconnaît avoir été informé que s’il a recours néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir de la condition suspensive de l’article L 312-16.

    Dans l’espèce commentée, dès le début, l’acquéreur avait l’intention de recourir à un prêt. L’acte indiquait cependant, qu’il n’avait pas l’intention de recourir à un prêt.

    Ce dernier ayant été refusé, le vendeur a voulu garder l’indemnité d’immobilisation.

    Les juges du fond lui ont donné raison, en estimant, qu’en dépit de la mention manuscrite, l’acquéreur a toujours eu l’intention de recourir à un prêt ; ils ont donc jugé que l’acte de vente était conclu sous la condition suspensive de l’obtention du prêt.

    La Cour de Cassation censure, en apportant une nuance : « la vente n’est subordonnée à l’obtention d’un prêt, en dépit de la présence de la mention manuscrite indiquant que l’acheteur n’en n’avait pas besoin, que dans la mesure où le vendeur a eu connaissance de l’intention de l’acquéreur de solliciter un financement » - (3ème Civ. 29 janvier 2014, 12 – 28836).