Une affaire ayant été jugée en appel, avant que l’avocat n’arrive à l’audience, la Cour avait autorisé l’avocat à déposer une note en délibéré, portant sur les exceptions de procédure qu’il avait soulevées en première instance.

    La Cour a statué sans tenir compte de la note en délibéré.

    Le prévenu s’est pourvu en cassation.

    La partie était difficile, car la Chambre Criminelle avait déjà jugé que « les juges n’étaient pas tenus de répondre aux écritures des parties produites en cours de délibéré (Cass. Crim. 02 avril 2003 n° 02-83834).

    Pourtant, le 29 janvier 2014, la Chambre Criminelle affirme, que « si les juges ne sont pas tenus de faire mention, dans leur décision, de l’existence d’une note en délibéré produite après l’audience, dès lors qu’ils ne fondent pas leur conviction sur ce document, il en va différemment dans le cas où, au cours de l’audience, ils ont expressément accepté de recevoir une note en délibéré, celle-ci devant être examinée au même titre que des conclusions régulièrement déposées » (Cass Crim. 29 janvier 2014, n° 13 – 80093).