Le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation est pris pour l'application des articles L. 423-1 et suivants du code de la consommation, créés par l'article 1er de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation .

Il renvoie au code de procédure civile à défaut de disposition contraire et précise que s'appliquent, en première instance, la procédure ordinaire et, en appel, la procédure à bref délai.

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.

Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus ( C. consom., art. R. 423-2 ).

Le décret précise les modalités d'information des consommateurs, en action de groupe ordinaire ou simplifiée, ainsi que les conséquences de leur adhésion au groupe, notamment sur le mandat qui les liera à l'association ou aux associations de défense des consommateurs qui les représenteront pour la suite de la procédure, jusqu'aux procédures civiles d'exécution.

Il prévoit les modalités de fonctionnement des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations par les associations en vue de l'indemnisation des consommateurs lésés.

Il fixe la liste des professions réglementées dont les membres pourront assister l'association, sur autorisation du juge, dans la phase d'exécution du jugement sur la responsabilité.

Le texte entrera en vigueur le 1er octobre 2014.

(D. n°  2014-1081, 24 sept. 2014 : JO 26 sept. 2014, p. 15643)