On se souvient que par arrêt en date du 7 janvier 2014, la chambre criminelle de la Cour de Cassation avait jugé que la preuve obtenue par sonorisation de la cellule d'un gardé à vue (Cass. crim., 7 janv. 2014, n° 13-85.246 : JurisData n° 2014-000004).

Comme la chambre de l'instruction de Versailles, la chambre de l'instruction de Paris, devant laquelle l'affaire est revenue, a estimé que ce procédé ne constituait pas une atteinte au droit au silence.

Pour autant l'assemblée plénière a confirmé l'arrêt de la chambre criminelle, estimant que le placement, durant les périodes de repos qui séparent les auditions de deux personnes en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, constitue un stratagème qui met en échec le droit de se taire, celui de ne pas s'incriminer soi-même, et porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves.

Cette solution doit être mise en perspective avec un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné le Royaume uni. Dans cette affaire, des policiers avaient chargé un détenu d'obtenir des aveux d'un autre dans une cellule mise sur écoute (CEDH, 5 nov. 2002, n° 48539/99, Aff. A c/ R-U).

(Cass. ass. plén., 7 mars 2014, n°  14-84.339 : JurisData n° 2015-004033)