Il faut bien le reconnaître, les juges du fond naviguent à vue, en matière de réception tacite.

    Pourtant, c’est en 1989, déjà, que les règles de cette notion ont été fixées par la jurisprudence.

    Elle résulte d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage, qui a seul qualité pour accepter les travaux (Civ. 3ème, 4 octobre 1989, BC III n° 176).

    On peut regretter qu’en 2015 encore, la réception tacite puisse donner lieu à interprétation hasardeuse.

    Pour déclarer un maître d’ouvrage irrecevable en ses demandes, les juges du fond ont relevé que l’action était prescrite, car la réception tacite résultait du paiement partiel des travaux, sans aucune réserve.

    La Cour de Cassation a censuré cette décision, reprochant aux juges d’appel d’avoir ainsi jugé, sans caractériser la volonté non équivoque du maître d’ouvrage, de recevoir les travaux (Cass. Civ. 3ème, 10 mars 2015 n° 13 – 19.997).