Une commission de surendettement, après avoir déclaré des époux recevables en leur demande de traitement de leur situation, a orienté la procédure vers un rétablissement personnel.
Un organisme de crédit, qui avait financé l'acquisition d'un véhicule au profit des débiteurs, a formé un recours contre cette décision d'orientation et, indiquant être subrogé dans les droits du vendeur, a demandé la restitution du véhicule en invoquant la clause de réserve de propriété prévue au contrat de vente.
Le juge du tribunal d'instance, après avoir déclaré recevable mais mal fondé le recours contre la décision d'orientation, a rejeté la demande de restitution, au motif que la clause de réserve de propriété n'était pas juridiquement valable pour n'avoir pas fait l'objet d'un acte notarié.
Au visa de l' article L. 330-1 du Code de la consommation , la Cour de cassation casse le jugement : en matière de surendettement, le juge du tribunal d'instance ne peut connaître d'une demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété, le juge du tribunal d'instance a donc excédé ses pouvoirs en statuant sur la demande de restitution.
(Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 13-20.996 : JurisData n° 2015-021008)
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