L'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle l'impossibilité de renoncer conventionnellement au droit de retour légal.

En 1998, des parents consentent à leur fille une donation portant sur une maison et un terrain d'habitation, l'acte stipulant un droit de retour en cas de décès de la donataire sans postérité mais dix ans plus tard, en aout 2008, les donateurs renoncent par acte sous seing privé à leur droit de retour.

Le 16 décembre 2008, leur fille décède laissant ses père et mère pour lui succéder et en l'état d'un testament léguant à son frère la totalité de ses biens et à ses parents, l'usufruit de ceux qu'ils lui avaient donnés.

Invoquant la nullité du testament les père et mère veulent faire valoir leur droit de retour légal.

Statuant au visa des articles 738-2 et 722 du Code civil , les juges de cassation décident que lorsque l'enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s'exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. S'agissant d'un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l'ouverture de la succession.

(Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n°  14-21.337)