La fiche de poste d’une salariée, agent de service dans un EPHAD, indiquait la distribution des repas, et l’assistance des résidents, à la prise du repas et des médicaments.
Pour les repas servis en chambre, il y avait sur le plateau un pilulier, et l’employée devait aider les résidents à prendre leurs médicaments.
La salariée a refusé de remettre aux destinataires leur pilulier, et de les assister à la prise des médicaments.
La salariée soutenait qu’elle n’avait pas la qualité de personnel paramédical ou de soin.
L’employeur invoquait l’article L 313-26 du Code de l’action sociale et des familles, qui précise que l’EHPAD est tenu d’apporter assistance aux personnes hébergées, qui ne disposent pas d’une autonomie suffisante, pour prendre seule les traitements prescrits par un médecin.
Cette aide dans les actes de la vie courante, peut être apportée par toute personne de l’établissement, affectée à la vie courante de la personne hébergée.
La Cour de Cassation a donné raison au juges du fond, d’avoir décidé que la salariée avait commis une faute, en refusant d’apporter son aide à la personne hébergée ; que le licenciement était donc fondé sur une cause réelle et sérieuse (Cas. Soc. 2 décembre 2014 n° 13-28-505).
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