Le devoir de non-ingérence impose à la banque, de ne pas intervenir dans les affaires de son client, soit en s’informant de sa propre initiative, soit en réalisant directement des opérations sur le compte du client.
De même, la banque n’a pas à effectuer des recherches, pour s’assurer que les opérations faites par le client, sont régulières ou dangereuses pour lui, ou pour un tiers.
Certes, la banque doit respecter les obligations imposées par la loi, pour lutter contre le blanchiment d’argent, et le financement du terrorisme.
Les obligations sont strictement fixées par la loi, pour la détection d’anomalies, qui permettent des investigations pour effectuer, le cas échéant, une déclaration de soupçon à TRACFIN.
Par arrêt en date du 15 novembre 2016, la Cour de Cassation a jugé, que si les établissements de crédit doivent effectivement, en application des articles L 561-1 et L 561-15 et suivants du Code Monétaire et Financier, déclarer à TRACFIN, les opérations susceptibles de relever de la lutte contre le blanchiment de capitaux, et de financement des activités terroristes, ils ne sont pas tenus d’une obligation générale d’informer le Procureur de la République, des faits délictueux dont ils peuvent soupçonner la commission par leurs clients (Cass. Com. 15 novembre 2016 n° 15-14-14133 et 15-14703 D).
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