Il y a parfois des règles simples que l’on a du mal à appliquer simplement. Ainsi en est-il de l’obligation de résultat du garagiste, pour les réparations effectuées par lui.
En effet, la jurisprudence est constante reconnait l’obligation de résultat du garagiste qui s’apparente à une responsabilité de plein droit.
Certains considèrent même que tout désordre postérieur à une quelconque réparation engage automatiquement responsabilité du garagiste en se fondant sur une double présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Cette présomption de faute du garagiste découle de l’obligation de résultat du réparateur. Si le réparateur n’arrive pas au résultat satisfaisant l’absence de résultat équivaut automatiquement à une faute.
On est donc étonné qu’aujourd’hui, la Cour de Cassation soit, encore obligée, de rappeler que le garagiste est tenu responsable des vices qui affectent le véhicule après son intervention, au titre de l’obligation de résultat (Cass. 1ère Civ. 13 juillet 2016 n° 14-29.754 – Juris Data n° 2016 – 014196).
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