Une dame qui a reçu, sur son téléphone portable, deux messages lui communiquant un code, destiné à valider deux paiements par internet, qu’elle n’avait pas réalisés, a, le même jour, fait opposition à sa carte bancaire auprès de sa banque .

            Mais des sommes ont eu le temps d’être débitées sur son compte. Elle  a demandé à sa banque de lui rembourser la somme qui avait été prélevée sur ce compte à ce titre et de réparer son préjudice moral.

            Il est apparu au cours de l’instruction que cette dame avait répondu  à un courriel se présentant comme émanant de l’opérateur téléphonique SFR, et communiqué des informations relatives à son compte chez cet opérateur , mais également  ses nom, numéro de carte de paiement, date d’expiration et cryptogramme figurant au verso de la carte,.

            La banque a opiné que cela constituait de la part de sa cliente une faute lourde à l’origine de son dommage.

            Les juges du fond ont cependant fait droit à la demande de la  cliente en condamnant la banque, au motif que si la cliente a communiqué volontairement les informations relatives à sa carte de paiement, celles-ci ont été détournées à son insu, car communiquées à une personne se présentant sous une fausse identité, et qu’elle n’avait communiqué ni son code confidentiel, ni le code 3D Secure, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier ;

            La Cour de Cassation n’a pas été de cet avis. Elle a censuré l’arrêt au motif que les premiers juges auraient dû, rechercher, au regard des circonstances de l’espèce, si la cliente,..’’ n’aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu’elle avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d’avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d’expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que des informations relatives à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Secure, ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier. » ( Cass Com25 octobre 2017 N°16-11.644).