La Cour de Cassation a rendu un arrêt remarqué et remarquable, le 22 novembre 2017.

            Une femme ingénieur travaillait voilée dans son entreprise. Un client a protesté et indiqué qu’il ne souhaitait pas travailler avec des employés voilés.

            L’employeur a donné ordre à la salariée de ne pas porter le voile lorsqu’elle rencontrait les clients. Celle-ci a refusé d’exécuter cet ordre et a été licenciée.

            La Cour d’Appel avait jugé que le licenciement n’était pas discriminatoire, ni attentatoire à la liberté religieuse.

            La Cour de Cassation a censuré cette décision, pour deux motifs capitaux :

            1° - l’interdiction de tout signe religieux doit être écrite dans le règlement intérieur, ou dans une note de service, et ne concerne que les relations avec les clients tant publics que privés.

            L’interdiction doit être générale et concerner tous les signes religieux.

            2° - Même en présence de la violation de règlement intérieur, l’employeur doit rechercher avant tout licenciement, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise, et sans que celle-ci ait à subir de charges supplémentaires, s’il n’était pas possible de proposer à la salariée un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec les clients.

          Cet arrêt vient préciser dorénavant, les règles applicables dorénavant sur le port d’insignes religieux dans l’entreprise (Cass. Soc. 22 novembre 2017 n° 13-19-19855).