L’article  1078 du code civil, fixe la règle en la matière .Les biens donnés entre vifs,  en donation entre vifs seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage, pour l'imputation et le calcul de la réserve.

             Selon l’article 913 du code civil,  « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. »

            Et si la réserve a été dépassée l’article 920 du code civil ,les libéralités, qui portent atteinte à la réserve, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

            Pour procéder à la réduction, les biens sont fictivement réunis « d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » (article 920 du code civil).

            Dans l’espèce commentée, des héritiers ont saisi la justice d’une demande tendant à la réduction de la donation-partage, faite par leur auteur.

            Les juges du fond ont retenu que l’acte attaqué , « n’a pas été prévu de réserve d’usufruit, que les évaluations et attributions ont été dûment acceptées par chaque héritier réservataire dans les conditions définies à l’article 1078 du code civil, que chacun a été rempli de ses droits respectifs dans la masse à partager, sans qu’il en résulte une atteinte à leur réserve dès lors que chacun a reçu un tiers constituant sa part ; qu’il ajoute, qu’ayant accepté les évaluations des biens à la date de la donation-partage, en visant expressément les dispositions du texte précité, aucun des copartageants ne peut remettre en cause ces évaluations, notamment au prétexte que l’ensemble des biens immobiliers auraient été sous-évalués, la réévaluation de ces biens à la date de la donation-partage étant indifférente à la solution du litige . »

            La Cour de Cassation a cassé l’arrêt soumis à sa censure ,pour avoir jugé que  , pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle, au jour de la donation-partage, quelles qu’aient pu être celles énoncées à l’acte. ( Cass  I° Civ, 25 mai 2016 N° 557 /15-16.160)