Un salarié a été victime d’un accident de travail mortel. Sa  veuve agissant en son nom personnel, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, dont Zachary né après le décès, a saisi le   tribunal des affaires de sécurité sociale, pour faire juger que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants ;.

            L’employeur et son assurance condamné en première instance et en appel, font griefs aux premiers juges, de les avoir condamnés à  indemniser le préjudice moral de l’enfant Zachary, né après le décès de son père.

            Ils ont soutenu devant la Cour de Cassation  que :

                        - L’enfant n’ayant jamais connu son père, aucun élément de nature à établir la réalité objective de la souffrance invoquée, n’était prouvé.

                        - Pour  ouvrir droit à réparation, un préjudice doit résulter du fait générateur qui l’a produit par un lien de causalité direct et certain ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le décès accidentel d’une personne et le préjudice prétendument subi par son fils né après son décès ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant que la mère de l’enfant a elle-même subi un préjudice moral lorsque, alors qu’elle était enceinte, son mari est décédé, la cour a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

            La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en affirmant, que  «… dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu, alors qu’il était conçu ; qu’ayant estimé que Zachary X... souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident ,la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de son père et ce préjudice . »  ( Cass, 2° Civ  14 décembre 2017 (  N° 1605/ 16-26.687 )