La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique permet, conformément à   l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 l’insertion d’un droit de réponse de cinquante lignes, alors même que l’article incriminé serait d’une longueur moindre. Cependant l’article 3 du décret du 24 octobre 2007, a limité la longueur de la réponse, à celle du message qui l’a provoqué.

   Suite à la publication, sur le site internet de l’association Confédération mondiale des sports de boules, d’un communiqué, la mettant en cause, la société visée, a demandé à exercer un droit de réponse ..Un refus lui ayant été opposé, elle a assigné en référé le directeur de la publication, et le représentant légal de l’association, et cette dernière, en qualité d’éditeur du site litigieux, aux fins d’obtenir l’insertion forcée de sa réponse.

   Les juges du fond ont rejeté la demande au motif que l’article 3 du décret du 24 octobre 2007, limite la longueur de la réponse à celle du message qui l’a provoquée, et que d’autre part l’action dirigée contre le représentant de la société et non contre le directeur de la publication était irrecevable.

    La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond sur le texte applicable en matiére de publication numérique, retenant que : « …. l’article 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a institué, au profit de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, un droit de réponse, distinct de celui prévu, en matière de presse périodique, par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, s’il renvoie à ce dernier texte la détermination des conditions d’insertion de la réponse, il énonce, en son dernier alinéa, qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des dispositions qu’il édicte ; que l’article 3 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, pris pour l’application de l’article 6, IV, précité, prévoit que la réponse sollicitée est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte … la taille de la réponse dont l’insertion était demandée dépassait manifestement la taille autorisée pour l’exercice du droit de réponse, elle a pu en déduire que le refus d’insertion n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile…. »

            Mais la haute Chambre a censuré l’arrêt déféré pour avoir relevé que le relevé des mentions légales du site internet litigieux, qui, initialement, désignait M. X. comme directeur de la publication, indique désormais que celui-ci est le « webmaster » et le désigne expressément comme la personne à contacter par l’utilisateur pour obtenir une modification des données personnelles apparaissant sur le site, et avoir considéré que la preuve de la qualité de  M. X comme  directeur de la publication, n’avait pas été rapportée ;Qu’en se déterminant ainsi ,la cour d’appel a privé sa décision de base légale . (Cass Civ 1 ;, ch. civile 1, 18 octobre 2017 N° de pourvoi: 16-19282 )