Des travaux d’étanchéité des chéneaux de la toiture d’un bâtiment, avec remise en état de vitrages ont été réalisés.

    Le maitre d’ouvrage a assigné l’entreprise suite à des infiltrations d’eau constatées.

    Les juges du fond ont écarté l’application des articles 1792 et suivants du code civil, au motif que les travaux visés n’étaient que de simple réparation sur une toiture en fort mauvais état qui devait être totalement refaite à neuf.

    Ils ont aussi débouté le maitre d’ouvrage de demande fondée sur la responsabilité contractuelle parce qu’il n’était pas établi de lien entre les travaux réalisés et les fuites dénoncées.

    La cour de Cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu «  .. qu’en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l’ouvrage ; la qu’il convenait e conséquence d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par l’article 1792 du code civil … »

    Sur le deuxième moyen, La Cour s de Cassation a également approuvé la Cour d’Appel, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, d’avoir retenu « ... l’intervention de l’entreprise s’était limitée à l’intérieur des chéneaux, et à la réparation des vitrages, sans analyser ces jonctions vitrage/chéneaux et tôle/chéneaux, et qu’il en résultait que les fuites étaient sans lien avec les travaux prévus au devis et exécutés… »

    Sur le troisième moyen, enfin, la Haute Juridiction a encore approuvé les premiers juges qui ont relevé que « …. l’entreprise avait limité sa responsabilité pour la seule réfection de l’étanchéité des chéneaux et des vitrages surplombants, car  le propriétaire du bâtiment, qui disposait d’un service de maintenance de son bien, connaissait l’état de grande vétusté de la couverture, dont les importantes fuites n’étaient qu’une des conséquences manifestes… » (Cass. Civ. 28 février 2018 N°17-13.478) .