Elle précise que le locataire et son épouse n’ont pas rapporté la preuve qu’ils auraient été en mesure de s‘acquitter du prix de vente tel que fixé dans les offres émises, pas plus que le lien de causalité entre les préjudices matériel et moral invoqués et les fautes reprochées au propriétaire et au vendeur.

        La cour d’appel qui n’est pas tenue de procéder à une recherche, relative à la perte d’une chance d’acquérir le bien, ou de répondre à des conclusions, relatives à l’économie de loyers dont ils ont été privés, a pu en déduire que le locataire et son épouse ne prouvent pas de lien de causalité entre les préjudices matériel et moral invoqués et les fautes reprochées au propriétaire et au vendeur.

     La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’Appel en jugeant la nullité de la vente n’a pas pour effet de les substituer, dans l’acte de vente annulé, à l’acquéreur. La demande de délivrance, par la propriétaire de nouvelles offres au locataire et à son épouse doit être rejetée.

    La censure a été prononcée en ce que la Cour a déclaré irrecevable la demande de la société propriétaire tendant au paiement de l'intégralité des loyers versés par les locataires considérant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en appel. La cour d'appel aurait dû rechercher si cette demande ne constituait pas une demande de compensation opposée à la demande en restitution du prix de vente. (Cass. 3e Civ. 12 Avril 2018. N° 17-11.015)