La police e du canton de Berne, en Suisse, soupçonna un ressortissant suisse de participer à un trafic de drogue et le plaça sous écoutes téléphoniques. Sur la base de ces écoutes, le requérant fut arrêté par la police et placé en détention pour soupçons de participation à un trafic de drogue et de blanchiment d’argent.

Ultérieurement, le justiciable fut accusé de violations graves de la loi sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent et de violation de la loi sur l’établissement et le séjour des étrangers.

Le 19 novembre 2004, le tribunal de district reconnut ce dernier coupable de blanchiment d’argent et de l’importation, de l’achat et de la vente de cocaïne et d’héroïne, et le condamna à 69 mois de peine de réclusion.

            Ce justiciable interjeta appel contre cette décision. Il fit valoir que le tribunal de district avait violé le principe accusatoire en ne déterminant pas la quantité de drogue dans l’acte d’accusation. Il contesta également la légalité des écoutes téléphoniques, l’identité du traducteur n’ayant pas été divulguée.

    la Cour suprême du canton de Berne confirma la décision du tribunal de district. Elle indiquait que l’acte d’accusation parlait d’une quantité de drogue inconnue, et précisait par ailleurs que la somme d’argent correspondant à la drogue achetée. Elle considérait que le l’appelant avait donc largement eu la possibilité de préparer sa défense. S’agissant des écoutes téléphoniques, la Cour suprême du canton de Berne estimait qu’il n’était pas nécessaire de divulguer l’identité du traducteur et qu’il n’y avait pas lieu de remettre en doute la qualité de la traduction.

    L’appelant débouté interjeta un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, invoquant la violation du principe accusatoire, faisant valoir que l’acte d’accusation était incomplet.

    Le Tribunal fédéral débouta le requérant. Le Tribunal fédéral n’a jugé que le moyen critiquant les écoutes téléphoniques a conclu lors que rien ne s’opposait à l’utilisation de la transcription des écoutes téléphoniques.

     Ce justiciable a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)invoquant la violation de son droit à un jugement motivé, le Tribunal fédéral suisse n’ayant pas répondu au grief tiré de la violation du principe accusatoire.

      La CEDH a reconnu que le Tribunal fédéral n’a effectivement pas répondu au grief du requérant tiré de la violation du principe accusatoire malgré le grief bien développé ans le mémoire de recours. La Cour condamne la Suisse à verser au requérant 2 000 € pour dommage moral.

     La CEDH n’a cependant pas retenu sur le fond, la violation du principe accusatoire retenant que le requérant a eu l’occasion de présenter son grief tiré d’une violation du principe accusatoire devant la Cour suprême du canton de Berne et celle-ci a pu se livrer à un examen complet de la cause. (CEDH, 17 Avril 2018 – N° 12211/09 -UCHE c. SUISSE).