Le prévenu se pourvoi en cassation en soutenant que l'infraction prévue et réprimée à l'article 222-16 du code pénal n'est constituée que si les appels téléphoniques litigieux ont eu pour objet pour effet de troubler la tranquillité du destinataire ;

            Le prévenu a encore soutenu  que n'est pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes .

            La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en affirmant que l’arrêt attaqué  est fondé sur des motifs « … qui établissent que les appels téléphoniques étaient à la fois réitérés et malveillants à l'égard des responsables et des permanents salariés de la centrale syndicale en cause.. qu'en effet, l'article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, n'exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu'ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d'autrui . »

            Quant aux troubles du discernement allégué la Cour de Cassation a approuvé les juges d’appel d’avoir souverainement apprécié les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique qui établit que le discernement du prévenu était altéré mais non aboli. ( Cass. Crim.28 Mars 2018 .N° 17-81.232)