Le véhicule conduit par un automobiliste a été intercepté à proximité d’un rond-point et a fait l’objet d’un procès-verbal de contravention pour conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; Suite à une requête en exonération de l’amende forfaitaire qui lui avait été notifiée, il a été poursuivi devant la juridiction de proximité.

            Celle-ci l’a déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, et d’avoir omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles et l’a, d’autre part, condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros.

            L’automobiliste se pourvoit en cassation reprochant au premier juge d’avoir retenu sa culpabilité au motif qu’il avait reconnu avoir roulé à vive allure, sans toutefois déterminer sa vitesse avec précision, ce qui ne permettait pas de conclure que celle-ci était excessive ni qu’elle était inadaptée à l’approche d’un rond-point.

            Le demandeur au pourvoi reproche également au premier juge de ne pas avoir motivée sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de sa personnalité et de sa situation personnelle, et de n’avoir pas tenu compte   de ses ressources et de ses charges.

            La Chambre criminelle  a relevé que le premier juge a déclaré le prévenu coupable de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, en retenant que ce dernier, devait ralentir suffisamment en arrivant sur un rond-point bordé d’habitations et d’un supermarché, afin de vérifier les conditions de circulation et d’être en mesure de s’arrêter si le passage n’était pas libre ;que ces énonciations, qui caractérisent les circonstances permettant de dire que la vitesse était excessive au regard d’une ou plusieurs des circonstances visées par le paragraphe II de l’article R. 413-17 du code de la route ;qu’ainsi  la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

            Quant à application des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la Chambre Criminelle affirme que la juridiction qui prononce une peine d’amende ,doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;que cette obligation de motivation s’applique en matière contraventionnelle ;

            La Cour de Cassation affirme toutefois que, « …s’agissant de textes de procédure, l’objectif, reconnu par le Conseil constitutionnel, d’une bonne administration de la justice, commande que la nouvelle interprétation qui en est donnée n’ait pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elle ne s’appliquera qu’aux décisions prononcées à compter du présent arrêt.  ... »( Cass.Crim.30 mai 2018 N° 16-85.777121  ).