Le Code de la Consommation met des obligations précises à la charge du préteur de deniers pour financer une vente à crédit. « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle. »

    Un particulier a acheté une centrale photovoltaïque, financée par un crédit d’un montant de 20 900 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur)

    Le vendeur a été mis en liquidation judiciaire. Le particulier a assigné en résolution des contrats de vente et de crédit, mandataire liquidateur du vendeur. La société BNP Paribas Personal Finance a demandé la restitution des sommes prêtées.

   Les juges du fond ont accueilli la demande du prêteur, au motif que celui-ci n’a commis aucune faute :

        - en remettant au vendeur la somme prêtée, au vu de l’attestation signée par l’emprunteur, selon laquelle les travaux ne couvraient pas les raccordements au réseau et autorisations administratives éventuels.

     - ensuite, que le prêteur n’avait pas à effectuer de vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé ;

            La Cour de Cassation a censuré l’arrêt querellé ,au motif ,qu’en en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’attestation de fin de travaux ne portait que sur le matériel et excluait les prestations indissociables prévues au bon de commande, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code .( Cass.Civ.I°.N° 2018, 17-17.199 )