Un couple a découvert  plusieurs lingots d'or enfouis dans le sol du jardin de la villa qu’ils ont achetée quelques années plus tôt. Les héritiers du vendeur de ladite villa revendiquent la propriété de ces lingots. Ils assignent le couple en restitution et en indemnisation.

            La Cour d’Appel de Lyon a écarté  la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en revendication, de a jugé que les lingots d'or retrouvés sont la propriété  du couple appartient aux héritiers du vendeur, et les a les condamné à restituer aux héritiers du vendeur le produit de la vente d'une partie des lingots et à leur remettre le surplus des lingots litigieux.

            Le couple s’est pourvu en cassation en soutenant que :

                        - le délai de trois ans imparti pour agir en revendication en cas de perte ou de vol d'un  bien mobilier est un délai préfix, donc insusceptible de suspension ou d'interruption ; qu'ils ont découvert une partie des lingots en 2009, de sorte qu'en ce qui les concerne à tout le moins, l'action en revendication était prescrite, lors de l'introduction de l'action le 8 juillet 2014.

                        -  la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » s'oppose à ce qu'un revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre du possesseur de bonne foi, dont les conditions s'apprécient à la date effective d'entrée en possession ; ;

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi en jugeant que « ….celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 2276 précité ne pouvaient recevoir application, de sorte que, d'une part, l'action en revendication n'était pas prescrite et que, d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés . » (Cass.Civ.I°.06 JUIN 2018.N°17-16.091)