Devoir pour l’Etat, la justice est un droit fondamental pour toute personne.

        D’ailleurs, les articles 8 et 10 de la Déclaration Universelle des Droits, du 10 décembre 1948, proclament le droit pour toute personne, à un recours effectif, devant une juridiction nationale.

      La Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, confère à toute personne, le droit à un procès équitable (article 6-1), ce qui implique l’accès à un juge.

       Et cette Cour a dit et jugé, à maintes reprises, que le droit au juge, doit être effectif, et non pas seulement théorique.

      Pourtant, la tentation est grande, tout en reconnaissant le Droit fondamental à l’accès au juge, à restreindre ce droit, par toute sorte d’artifices :

  • la complexité des règles procédurales ;
  • le filtre de recevabilité par le Président de la juridiction ;
  • l’obligation d’exécuter préalablement une décision de première instance, pour être admis à interjeter appel ;
  • les délais de plus en plus courts pour les actes de procédure, à peine de caducité.

       Il faut avoir la lucidité et le courage de reconnaître, que la grande partie des réformes dites de modernisation ou d’accélération des procédures, contribue à limiter l’accès effectif au juge.

      La vérité est cruelle, mais elle est incontournable, faute pour l’Etat de se donner les moyens d’un vrai service public de la justice, pour des motifs inavoués purement économiques, on nous propose une justice dite moderne, mais avec moins de personnel judiciaire, moins de juges, moins de palais de justice.

       Les propositions faites par la Cour de Cassation, au Ministre de la Justice le 26 mars 2018 s’inscrivent dans ce contexte.

      La finalité de ces propositions tend au filtrage des pourvois, en sollicitant qu’elle soit intégrée au projet de loi de programmation de la Justice, en cours d’élaboration.

       La Cour de Cassation demande l’instauration du principe d’un filtrage des pourvois en matière de cassation civile. Création de l’article L. 411-2-1 du COJ . L’admission du pourvoi serait conditionnée à l’exigence d’une autorisation préalable (CPC, art. 604-1 al. 1er nouveau). Elle fixe les critères alternatifs permettant la délivrance de cette autorisation :

       « - si l’affaire soulève une question de principe présentant un intérêt pour le développement du droit. Une question de principe présentant un intérêt pour le développement du droit s'entend d'une difficulté d'application ou d'interprétation d'un texte national ou international, non encore résolue, ou relative à une situation dans laquelle des transformations économiques, sociales, scientifiques ou sociétales appellent une évolution du droit ;

        - si l’affaire soulève une question présentant un intérêt pour l’unification de la jurisprudence i.e. si l’affaire vise une hypothèse de divergence avérée d'interprétation ou d'application de la loi, soit entre une ou plusieurs cours d'appel et la Cour de cassation, soit entre des cours d'appel, soit enfin entre chambres de la Cour de cassation ;

       - si est en cause une atteinte grave à un droit fondamental, d’une  une violation d’une intensité particulière d’un droit, d’une liberté ou d’un principe admis comme fondamentaux.

      Le dernier alinéa du nouvel article L. 431-1 exclurait du champ de l’autorisation préalable les procédures soumises à des délais particuliers (contentieux relatifs aux élections professionnelles, aux élections politiques et en matière d’enlèvements internationaux d’enfants).

      La formation chargée d’examiner la demande d’autorisation serait composée de 3 magistrats appartenant à la chambre qui a vocation à connaître de l’affaire (COJ, art. L. 431-1 et R. 431-5 nouveaux). La formule consistant à créer, au sein de la Cour, une chambre dédiée à l’examen des demandes d’autorisation n’a pas été retenue. »