Un passager a fait une chute en glissant sur la passerelle mouillée du ferry exploité par la société Aremiti (le transporteur), et s'est blessé au genou ; il a assigné le transporteur en indemnisation de ses préjudices et appelé en cause la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

            Les premiers juges ont retenu la responsabilité du transporteur .Ce dernier se pourvoit en Cassation reprochant à l’arrêt d’avoir statué par un motif d'ordre général, sans rechercher, concrètement, si le jour de l'accident les titres de transport avaient été contrôlés avant l'embarquement et remis aux hôtesses de bord, alors qu’était contesté contestait l'existence d'un contrat de transport, faute pour la victime de pouvoir présenter son billet d'accès à bord ou, à défaut, la facture remise en contrepartie de l'achat de celui-ci.

            La Cour de Cassation rejeté le pourvoi en affirmant que : « ..  l'existence d'un contrat de transport peut être établie par d'autres moyens que la production du titre de transport et que la cour d'appel a souverainement estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'existence du contrat de transport résultait de présomptions fondées sur le contrôle des titres lors de l'embarquement, seule une personne ayant acheté un ticket ou disposant d'un abonnement étant autorisée à monter à bord du navire . »

            La Haute Cour a poursuivi en retenant, par motifs propres et adoptés, « que le transporteur n'avait pas accompli toutes les diligences pour assurer la sécurité du passager en ce que la chute de celui-ci pouvait être évitée par la pose d'un revêtement anti-dérapant sur la passerelle et non d'un tapis susceptible de se gorger d'eau, l'existence d'une simple rambarde n'étant pas suffisante au regard de l'obligation du transporteur d'assurer la sécurité des passagers par des moyens appropriés tenant compte de la survenance de pluies fréquentes en Polynésie, la cour d'appel a caractérisé la faute du transporteur et fait ressortir l'absence de faute de la victime » (Cass.Civ1°. 27 juin 2018,.N°16-16862.)