L'association le Foyer de la solidarité a adhéré, par l'intermédiaire de la société GLS l'assurances, courtier (le courtier), à la garantie de remboursement des frais médicaux proposée par la société Mutuelle mieux-être (la mutuelle) ; que celle-ci a résilié le contrat et a assigné en justice le courtier, lui reprochant de lui avoir intentionnellement transmis des informations erronées sur la nature de la population à assurer et le risque, pour la conduire à accepter l'adhésion.

            La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond d’avoir  « relevé que l'ambiguïté de l'article 4 des statuts de la mutuelle quant aux bénéficiaires de ses prestations de santé, avait pu générer une méprise chez le courtier, ce dont il résultait que les manœuvres dolosives reprochées à ce dernier n'étaient pas caractérisées, faute d'élément intentionnel. »

            La mutuelle reprochait également au courtier d’avoir commis une faute à l’égard de ses mandants en leur faisant souscrire un contrat réservé exclusivement à des salariés.

            Les juges du fond avait estimé qu'il ne saurait être déduit de ce que la société GLS l'assurances est un courtier professionnel qu'elle serait de ce seul fait tenue à l'égard de quelqu'un qui n'est pas son mandant, en l'espèce une société d'assurances, à une obligation de vérifier les conditions nécessaires pour adhérer aux produits proposés par celle-ci.

            La Cour de Cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ,estimant que les juge la Cour de Cassation auraient dû rechercher, « comme il le lui était demandé, si, en proposant à son client, pour assurer ses membres, d'adhérer à une garantie de remboursement de frais de santé complémentaire qui ne pouvait bénéficier qu'à des salariés, le courtier n'avait pas commis un manquement contractuel dont la mutuelle, tiers au contrat, pouvait se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. » (Cass.Civ.I°.19 Septembre 2018.N°16-20.164 )