Une victime a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité, fixée en dernier lieu à la somme de 483 800,07 euros, en réparation des préjudices résultant des suites de l'intervention qu'il a subie le 27 septembre 2006 à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon.

                    Le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à  lui verser la somme de 98 030,45 euros, au titre de la solidarité nationale, en réparation des préjudices imputables à l'accident thérapeutique dont il a été victime.

                   Sur appel de l'ONIAM, la Cour Administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il condamnait l'ONIAM à payer la somme de 98 030,45 euros et rejeté la demande et les conclusions d'appel incident de M.A....

                    La victime s’est pourvue en cassation .Le Conseil d’Etat , a considéré qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, « lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire " .

                       La Haute Cour a affirmé ensuite que  la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

                 En fin le Conseil d’Etat a rappelé que, « ……pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès ; que, pour juger que la survenance du dommage subi par M. A... ne présentait pas une probabilité faible, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé se trouvait exposé, compte tenu de l'intervention chirurgicale pratiquée, à un risque d'hémorragie présentant une probabilité de 20 % ; qu'en se fondant sur la probabilité générale de subir une hémorragie lors d'une telle intervention, au lieu de se fonder sur le risque de survenue d'une hémorragie entraînant une invalidité grave ou un décès, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; »( C.E. 5e et 6e chambres réunies. 15 Octobre 2018 .N° 409585)