La société Casino de Grasse a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL G.S.   Se prévalant d’une clause de réserve de propriété, la Société française de commercialisation d'appareils automatiques (la société SFC2A) a revendiqué un certain nombre de machines à sous et leurs kits de jeu.

             Invoquant l’article 68-7 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lequel les machines à sous doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession, le liquidateur judiciaire, a reconventionnellement, demandé l’annulation de la clause de réserve de propriété.

            La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ayant rejeté cette demande, le liquidateur judiciaire se pourvoit en cassation en soutenant que les sociétés de fourniture et de maintenance des machines à sous, ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l’état neuf qui doivent faire l’objet d’une vente ferme et définitive, à l'exclusion de toute autre forme de cession.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi en affirmant que « …. c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la clause de réserve de propriété était une sûreté ,suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix et qu’une telle suspension ne remettait pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d’appel en a exactement déduit qu’une clause de réserve de propriété contenue dans des conditions générales d’une vente portant sur des machines à sous et des kits de jeu intégrés n'était pas contraire aux dispositions de l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.( Cass.Com.17 Octobre 2018. N° 17-14.986 .)