Invoquant des situations de travaux impayées depuis mars 2011, et l’absence de garantie conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, la Sogea a mis en demeure le CMCJ le 19 août 2011 de fournir la garantie et de régler les situations, sous peine de suspension des travaux à compter du 9 septembre 2011.

             Constatant la défaillance du maître de l’ouvrage, la Sogea a suspendu les travaux .le CMCJ ayant été mis en redressement judiciaire, la Sogea a déclaré une créance de 742 921 euros .Un plan de redressement du CMCJ a été arrêté .

            le CMCJ et le commissaire à l’exécution du plan reprochent à la sogéa d’avoir arrêté les travaux en invoquant les dispositions d’ordre public de l’article L. 622-13, I du code de commerce, auquel l’article L. 631-14 du même code soumet la procédure de redressement judiciaire, aux termes duquel ,selon eux,le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle contraire .

            L’architecte demandait la rémunération prévue au marché initial et avait déclaré au passif du redressement judiciaire une créance de 468 284,06 euros, retient qu’à défaut de justifier de l’accomplissement de l’intégralité de sa mission, il y a lieu d’accueillir sa demande à concurrence de 350 000 euros et de condamner le CMCJ à lui payer cette somme ;

            Les juges du fond ont affirmé qu’ aucune disposition propre aux procédures collectives n’interdit par la société Sogea,  la suspension d’exécution de ses obligations en vertu de l’article 1799-1 du code civil, du fait de l’inexécution par le CMCJ, placé en redressement judiciaire, de son obligation de fournir une garantie à son cocontractant.

            De même ils ont relevé que l’architecte demandait la rémunération prévue au marché initial et avait déclaré au passif du redressement judiciaire une créance de 468 284,06 euros, mais à défaut de justifier de l’accomplissement de l’intégralité de sa mission, il y a lieu d’accueillir sa demande à concurrence de 350 000 euros et de condamner le CMCJ à lui payer cette somme.

            La Cour de Cassation approuve les premiers juges d’avoir retenu que la Sogea, en l’absence de fourniture par le maître de l’ouvrage de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil et de paiement par ce dernier de ses factures, a mis en demeure en vain le maitre d’ouvrage  ;que devant la carence persistante ce dernier, la Sogea a régulièrement sursis à l’exécution de ses prestations, avant l’ouverture du redressement judiciaire du CMCJ; que si l’ouverture de la procédure collective interdisait au débiteur de payer les créances antérieures de la Sogea, aucune disposition propre aux procédures collectives n’empêchait l’administrateur et le débiteur, s’ils voulaient que les travaux reprennent, d’effectuer les diligences nécessaires à l’obtention de la garantie financière manquante qui demeurait, quant à elle, exigible et en déduit que la suspension des travaux, régulièrement acquise avant l’ouverture du redressement judiciaire, demeurait licite et exempte de tout abus de la part de l’entreprise .

            Par contre, au via des articles L. 622-7 et L. 622-22 du code de commerce, la Haute juridiction sanctionne, la Cour d’Appel, qui a partiellement fait droit à la demande de l’architecte, relevant au contraire, que la créance de l’architecte, née antérieurement au jugement d’ouverture, faisait l’objet d’une instance en cours au jour de l’ouverture du redressement judiciaire. Elle affirme que la cour d’appel, devait, une fois cette créance déclarée au passif de la société débitrice et les formalités de reprise d’instance accomplies, fixer le montant au passif du redressement judiciaire pour la somme qu’elle retenait, sans pouvoir prononcer une condamnation en paiement contre l’association débitrice. (Cass. Com.10 octobre 2018 N°17-18.547.)