Le 1er novembre 1984, au vu d’une commission rogatoire délivrée le 17 octobre 1984, Murielle BOLLE , mineure a été entendue dans un premier temps sous le statut de témoin à partir de 15 heures, puis le 2 novembre de 9 heures 30 à 13 heures 30, avant d’être placée en garde à vue en application de l’article 154 du code de procédure pénale à partir de 13 heures 30, et entendue à plusieurs reprises, la mesure ayant été prolongée sur autorisation du juge d’instruction.

       Après dessaisissement de la chambre d’accusation de Nancy et transmission de la procédure à la chambre d’accusation de Dijon. Plusieurs arrêts sont intervenus prononçant un non-lieu puis ordonnant la réouverture sur charges nouvelles ; qu’un nouvel arrêt de non-lieu a été prononcé le 11 avril 2001 ;

       Un arrêt du 24 mai 2017 a également ordonné la réouverture, sur charges nouvelles, d’une information suivie des chefs de complicité d’assassinat, non-opposition à la réalisation d’un crime, non-assistance à personne en danger, non-dénonciation d’un crime, close par arrêt du 11 octobre 1988, et ordonné la jonction de ladite procédure avec la procédure en cours du chef d’assassinat.

            Le Conseil constitutionnel a jugé le 16 novembre 2018, que les conditions de la garde à vue, de 1984, avait violé gravement les droits fondamentaux de l'adolescente Murielle Bolle.

            Celle-ci, a saisi la Cour de Cassation d’un pourvoi contre l’arrêt de la Chambre de l’instruction, qui a refusé d’annuler purement et simplement la garde à vue critiquée.

              Mme BOLLE  a soulevé devant la chambre de l’instruction la nullité des actes de procédure diligentés par M. D..., magistrat désigné au motif que ses notes personnelles démontrent l’existence d’un doute manifeste quant à son impartialité ; qu’elle a notamment demandé l’annulation ou la cancellation des actes effectués sur commission rogatoire délivrée par ce magistrat, celle des procès-verbaux d’audition ou de déposition de témoin la concernant et celle des procès-verbaux la mentionnant ainsi, enfin, que l’annulation de l’arrêt de non-lieu rendu le 3février1993 ;

            La Cour de Cassation a approuvé la chambre de l’instruction d’avoir écarté toute violation de de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que  le juge incriminé n’était pas dans la composition de cet arrêt, et retenu à bon droit que la requête est irrecevable en ce qu’elle vise l’arrêt de non-lieu précité, lequel ne peut être l’objet d’une demande d’annulation déposée en application de l’article 173 du code de procédure pénale.

       La demanderesse au pourvoi a également soutenu la nullité des actes accomplis par Mme V..., magistrat délégué en vue d’effectuer les suppléments d’information, en dehors de ceux mentionnés par les arrêts en date des 3 décembre 2008 et 20 octobre 2010.

            La Chambre Criminelle a rejeté ce moyen, affirmant que le supplément d’information portait sur tous actes d’investigations utiles à la manifestation de la vérité, n’avait pas pour effet de la dessaisir le juge de sa compétence.

            La demanderesse au pourvoi a enfin soutenu le moyen  pris de la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans leur rédaction applicable aux faits, 61, 62, 63, 64 et 154 du code de procédure pénale en leur rédaction applicable aux faits, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à la présomption d’innocence et du droit pénal spécial et protecteur des mineurs .

          Au visa des articles 61-1 et 62 de la Constitution, la Chambre Criminelle, retient qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision ou d’une date ultérieure fixée par cette décision ; que le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles sont susceptibles d’être remis en cause les effets qu’a produits le texte déclaré inconstitutionnel ;

          Qu’ainsi par décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018, ont été déclarés contraires à la Constitution, dans l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots « soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 et les mots « procédera à l’égard du mineur dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale et » figurant au premier alinéa de l’article 9 de ladite ordonnance, dans leur rédaction résultant de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité, la décision prenant effet à compter de la date de publication, le 17 novembre 2018 et étant applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date .

         En conséquence la Chambre Criminelle a déclaré la garde à vue de Mme Bollène 1984, a été effectuée en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. (Cass.Crim. 19 février 2019 N°18-83.360.)