M. et Mme A. ont conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) un contrat de vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque, financé par un crédit d'un montant de 22 900 euros consenti le même jour par la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ;

        Les acquéreurs ont assigné M. B., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur, et la banque aux fins, notamment, d'obtenir la résolution du contrat principal et la condamnation du vendeur à reprendre le matériel photovoltaïque.

        La cour d'appel de Bordeaux, a constaté expressément que le prix de 22 900 euros prévu par le contrat, en paiement de l'installation de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique, avait été intégralement payé au vendeur et a prononcé la nullité du contrat et en ordonnant la restitution des panneaux, mais n’a pas expressément   ordonner la restitution du prix payé.

        M. et Mme A. se sont pourvus en cassation, faisant grief à l'arrêt d'avoir ordonner, au titre de l'annulation du contrat, la reprise du matériel photovoltaïque, sans prescrire la restitution du prix de vente, alors que la nullité d'un contrat oblige le juge à remettre les choses au statu quo ante, comme si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; qu'il doit, dès lors, ordonner les restitutions rendues nécessaires par l'exécution des obligations postérieurement annulées.

        La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que l'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la cour d'appel n'était pas tenue, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue. (Cass.Civ.1°. 6 Février 2019 N° 17-25.859.)