L’article 1076 du Code Civil dispose ; « La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens  présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. »

            Par acte notarié du 23 décembre 2005, M. Adrien M. a consenti à ses quatre enfants, Isabelle, Florence, Françoise et Julien, une donation-partage portant sur un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, parmi lesquels 60 % des œuvres d'art figurant sur une liste annexée à l'acte ; que cet acte attribue à chacun des donataires un lot composé, notamment, de 15 % des œuvres d’art ; que, par un second acte notarié du 24 octobre 2011, M. Adrien M. a procédé au partage des œuvres d'art dont il avait fait donation à ses enfants en 2005 .

             Mme Isabelle M. et M. Julien M. ont accepté leur lot respectif, mais Mmes Florence et Françoise M. ont refusé de signer l'acte de partage et cette dernière a assigné son père et ses frère et sœurs pour solliciter l'annulation l’acte de partage.

            La Cour de Cassation approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir  énoncé , d'une part, « que la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté, d'autre part, que le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot ; qu'ayant constaté que deux des enfants avaient accepté le leur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à un contrôle qui ne lui était pas demandé, en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage .( Cass.Civ.1°. 13 Février 2019. N° 18-11.642.)