Une élève au permis moto, s’est inscrite pour sa formation auprès de la S.A.R.L. Stop l'Auto-école, Elle   a bénéficié les 29, 30 avril et le 13 mai 2014 de trois leçons d'apprentissage sur plateau, c'est à dire hors circulation sur circuit balisé.

            A l'issue de ces six heures, le moniteur de l'auto-école a estimé qu'elle était apte à ramener elle-même la moto jusqu'à l'auto-école, en condition de circulation réelle. Sur le trajet, l’élève a chuté dans un rond-point et s'est fracturé le poignet gauche.

            Le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a dit que la S.A.R.L. Stop l'Auto-école sera tenue, in solidum, avec son assureur, à indemniser les préjudices subis par l’éléve.

            La S.A.R.L. Stop l'Auto-école et la société Master ont régularisé une déclaration d'appel.

            La Cour d’Appel de Toulouse a confirmé le jugement querellé pour les motifs suivants :

            1- En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, la société d'auto-école est tenue envers ses élèves d'une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens, qu'elle doit mettre en œuvre par une surveillance permanente du comportement des utilisateurs.

            2- En l'espèce, bien que le contrat ne soit pas produit, les parties s'accordent pour dire que l’élève était inscrite en vue de l'obtention du permis A 2. Ce contrat est antérieur à l'arrêté du 31 mars 2014 invoqué par Mme S. qui prétend donc à tort que l'apprentissage de la conduite en circulation réelle ne peut commencer que lorsque l'épreuve en plateau a été validée. En effet, la formation est d'une durée minimale de 20 heures et l'épreuve de conduite est évaluée d'abord sur plateau et, si elle est validée, l'épreuve en circulation réelle la suit immédiatement, ce qui suppose que l'apprentissage ait été antérieurement effectué dans ces deux conditions de circulation.

            3- L'enseignement est effectué par tranches de deux heures et il est constant l’éléve qui n'avait jamais conduit de moto, n'avait effectué que six heures de plateau : une première leçon le 29 avril 2014, puis une deuxième le 30 avril pendant laquelle elle avait chuté à plusieurs reprises, souvent à l'arrêt, comme en témoigne son compagnon M. Guillaume P.. C'est en fin de 3ème leçon et donc après seulement six heures de cours que le moniteur a demandé à Mme S. de ramener la moto à l'auto-école.

            4-Si, faute de preuve, Mme S. échoue à démontrer qu'elle lui avait dit ne pas se sentir prête à effectuer ce trajet, ce choix du moniteur apparaît fautif tant au regard de la réglementation que des difficultés rencontrées par l'élève lors de la 2ème leçon, qui datait seulement de la veille. Et il importe peu, alors, qu'au retour de la 3ème séquence de deux heures, huit ronds-points ont été franchis sans difficultés avant l'accident. Le formateur a mal évalué le niveau de maîtrise de Mme S. et méconnu l'incidence négative du stress en circulation réelle chez cette élève déjà marquée par les chutes lors de la leçon précédente.

            En conséquence le jugement a été  jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. Stop l'Auto Ecole et la Mutuelle Master.( C.A. Toulouse, 3e chambre.7 Février 2019 N° 18/0)