A la suite de plusieurs plaintes adressées à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la société de recouvrement ONGC debt collectors et son président, M. Claude B., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement, en l'espèce en demandant, dans le cadre de leur activité de recouvrement de créances auprès des débiteurs, en plus de la créance elle-même, le paiement de frais supplémentaires ne devant en aucun cas être à la charge du débiteur au titre de l'article 32 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et ce en utilisant notamment des mises en demeure écrites sur un ton comminatoire et faisant référence à des citations d'articles de textes législatifs ou réglementaires pour signifier une prétendue légitimité ;.

            Le tribunal a relaxé les prévenus et le Procureur Général a relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement querellé, la Cour d’Appel Colmar retient notamment que la société ONCG debt collectors ne peut être regardée comme ayant une activité commerciale à l’égard des débiteurs, puisqu'elle ne leur fournit à ceux-ci aucun bien ni prestation de service.

            La Chambre criminelle censure ce raisonnement, au visa des  articles, ensemble L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, 2, devenu L. 121-2, 2, du code de la consommation ,affirmant qu’il résulte des deux derniers textes qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

            La Haute Cour poursuit en indiquant que la notion de pratique commerciale, telle qu’interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, “Gelvora” UAB (aff. C-357/16)), s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit. (Cass.Crim.19 Mars 2019.N°17-87.534.)