A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles, annulant la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt consenti le 7 novembre 2011 au Centre de lutte contre le cancer François B. et ordonnant la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, la société Dexia crédit local a présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

            « Les dispositions des articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 et L. 313-4 du code monétaire et financier, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qui sanctionnent, de manière automatique, le défaut de mention du taux effectif global, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, par l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et le remplacement du taux contractuel prévu par le taux légal, privant l'établissement de crédit prêteur des intérêts contractuellement dus et l'obligeant dans les termes d'un contrat qu'il n'a pas conclu, méconnaissent-elles les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pour porter une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle ? » ;

                        La Cour de Cassation a rejeté la demande préjudicielle en rappelant que  tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre ;

                        La Cour décide  que la question posée, sous le couvert de critiquer l'article 1907 du code civil, l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2006-346 du 23 mars 2006, et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n 2010-737 du 1 juillet 2010, porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée au visa de ces textes, selon laquelle le défaut de mention du taux effectif global ou l'inexactitude de celui-ci, équivalant à un défaut de mention, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, est sanctionné par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution consécutive à celui-ci de l'intérêt légal ; qu'il s'ensuit que la question n'est pas recevable . (Cass.Civ. I°. 14 Mars 2019 N° 18-21.567.)