Mme H. a saisi l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion (l'ordre) d'une plainte à l'encontre de M. D., orthodontiste qui lui avait prodigué des soins, en sollicitant le prononcé d'une sanction disciplinaire ;  M. D., qui l'avait assignée en paiement d'honoraires, lui a demandé réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi en raison de cette plainte, rejetée par une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre .

            La Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, a retenu que les « dénonciations de faits graves, nullement étayées par des éléments de preuve ont causé un préjudice au docteur D. en mettant en cause sa probité et ses pratiques et en jetant ainsi le doute à son égard auprès de ses confrères », et a condamné la patiente à payer à M. D M, orthodontiste, une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

            Mme H. s’est pourvu en cassation, soutenant que l'exercice d'une action disciplinaire ou judiciaire est un droit qui ne peut engager la responsabilité civile de son auteur, qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer ce droit en abus, et l'absence de production d'éléments probants au soutien d'une demande ;

            Le pourvoi est rejeté par motifs propres et adoptés, que « Mme H. avait, dans sa plainte, reproché à M. D. des manquements aux devoirs élémentaires de sa profession, tels que le non-respect des règles d'hygiène, le refus de soins et la délégation à ses assistantes d'actes médicaux qui étaient de sa seule compétence, ainsi qu'à la déontologie, tels que des comportements inhumains et dégradants envers sa patiente, outre des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, tels que la confection de courriers antidatés pour engager des poursuites financières sans fondement, mais qu'il ressortait de la décision de la chambre disciplinaire de l'ordre que ces accusations ne reposaient que sur ses affirmations, alors que leur gravité et l'importance des conséquences qu'elles pouvaient entraîner pour celui qui en était l'objet imposaient pourtant qu'elle ait été en mesure de les étayer par des éléments sérieux, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'elle avait engagé une instance disciplinaire avec une légèreté blâmable et a ainsi caractérisé la faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir, a légalement justifié sa décision. » (Cass. Civ2°. 17 janv. 2019.N° 17-27. 408.JurisData n° 2019-000412)