Jean-Noël B., qui a souscrit auprès de la société Pacifica (l'assureur) une police d'assurance, à effet au 10 septembre 2012, portant sur son véhicule professionnel, stipulant une protection corporelle du conducteur, est décédé le 28 août 2013, au volant de son véhicule, son décès ayant été constaté à la suite d'une collision frontale avec le mur d'un immeuble.

            L'assureur, considérant que le décès n'était pas d'origine accidentelle, a refusé d'accorder sa garantie. Les ayants droit du de cujus, ont assigné l'assureur en exécution de la garantie.

            La Cour d'Appel de Besançon les débouter de toutes leurs demandes, au motif que n’a pas été rapporté la preuve que la mort de Jean-Noël B., a été provoqué par un accident de la circulation.

Les ayants droit se pourvoient en cassation, en soutenant que :

            -Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le décès de l'assuré, qui ne présentait aucun antécédent pathologique ou suicidaire, a été constaté immédiatement après la collision dont il a été victime au volant de son véhicule.

            -  Le décès est présumé accidentel et il appartient à l'assureur d'apporter la preuve contraire ;

            La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel, qui « dans l'exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, sans inverser la charge de la preuve, a estimé que les consorts B. ne démontraient pas que le décès de Jean-Noël B. était accidentel, circonstance qui, s'agissant d'un contrat d'assurance contre les accidents corporels, constituait une condition de la garantie qu'il appartenait aux ayants droit de l'assuré d’établir. » (Cass.Civ. II. 7 Mars 2019. N° 18-13.347.)